Du consentement spécifique pour certains actes
Du consentement spécifique pour certains actes
En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions particulières s’appliquent
notamment pour les actes ci-après.
Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès doit être recueilli dans le strict respect de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée. Des dispositions particulières sont applicables respectivement aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et malades en situation d’urgence.
Le traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions prévues
par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994.
Le consentement, dans le domaine du don et de l’utilisation des éléments et des produits du corps
humain, de l’assistance médicale à la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli dans les
conditions prévues par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994. Le prélèvement d’éléments du corps humain
et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le
consentement est révocable à tout moment.
Le consentement de la personne vivante sur laquelle peut être effectué un prélèvement d’organe en
vue de don, est formalisé devant le tribunal de grande instance ou recueilli, en cas d’urgence, par le
Procureur de la République, dans les conditions définies par la loi. Ce consentement est révocable Ã
tout moment et sans condition de forme.
Aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en
vue de dons ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle
osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur avec les garanties
et dans les conditions définies par la loi.
Le prélèvement d’organe, à des fins thérapeutiques, sur une personne décédée, ne peut être réalisé
que si la personne n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement, dans les
conditions définies par la loi. Si le médecin n’a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit
s’efforcer de recueillir les témoignages de sa famille.
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale,
le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de
l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes
du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé directement ou par le
témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé
par un des titulaires de l’autorité parentale.
La famille et les proches doivent être informés des prélèvements en vue de rechercher les causes du
décès.
Le consentement préalable des personnes sur lesquelles sont effectuées des études de leurs
caractéristiques génétiques, est recueilli par écrit dans les conditions fixées par la loi n° 94-653 du
29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
Le dépistage notamment du virus de l’immuno-déficience humaine (V.I.H.) n’est obligatoire que dans
certains cas (dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Dans
les autres cas, tout dépistage pour lequel un consentement préalable n’a pas été obtenu, est interdit.
Aucun dépistage ne peut être fait à l’insu du patient. Un tel dépistage est passible d’un recours pour
atteinte à la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des
règles rappelées par la circulaire DGS/DH du 28 octobre 1987, dont celle du libre consentement,
après information personnalisée.
De la liberté individuelle
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l’établissement après avoir été informé des risques
possibles pour son état, et après avoir signé une décharge. À défaut de cette décharge, un document
interne est rédigé.
Le patient ne peut être retenu dans l’établissement en dehors du cas des personnes ayant nécessité
en raison de troubles mentaux, une hospitalisation à la demande d’un tiers ou d’office (Loi n°90-257
du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux) et
sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions aux majeurs
faisant l’objet d’une mesure de protection légale.
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes
droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. La loi du
27 juin 1990 prévoit des restrictions à l’exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées
sans consentement pour troubles mentaux, limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la
mise en œuvre de leur traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission et, par la
suite à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits.
Les personnes gardées à vues et les détenus hospitalisés1 disposent des mêmes droits que les autres
patients hospitalisés, dans les limites prévues par la législation concernant, en particulier, les
communications avec l’extérieur et la possibilité de se déplacer à l’intérieur de l’établissement.
Lorsqu’un détenu ou une personne gardée à vue demande à quitter l’établissement de soins, les
mesures sont prises pour qu’il soit remis à la disposition des autorités qui en ont la charge.
VII. Du respect de la personne et de son intimité
Le respect de l’intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et
des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et
à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit
pas souffrir de propos et d’attitudes équivoques de la part du personnel.
Les patients hospitalisés dans un établissement assurant également des missions d’enseignement
donnent leur consentement préalable s’ils sont amenés à faire l’objet de ces missions notamment lors
de la présentation de cas aux étudiants en médecine. Il ne peut être passé outre à un refus du patient.
Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale
et continue des personnels médicaux et para-médicaux ayant lieu auprès des patients.
L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un
patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, (recueillement,
présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression… ). Ces droits
s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une
personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du
personnel.
Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquilité des patients et réduisent au mieux
les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de
sommeil des patients.
Ils organisent le fonctionnement des consultations externes et l’accomplissement des formalités
administratives liées à l’hospitalisation, de manière à ce que les déplacements et les délais d’attente
soient réduits le plus possible.
VIII. Du droit à la vie privée et à la confidentialité
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient l’article 9 du code
civil et la convention européenne des droits de l’homme.
Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du
Code Pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne soit pas divulguée. L’établissement
public de santé garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur les personnes hospitalisées
(informations médicales, d’état civil, administrative, financières). Aucune personne non habilitée par le
malade lui-même ne peut y avoir accès, sauf procédures judiciaires exécutées dans les formes
prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires ne sont pas de nature à entraîner la levée des
anonymats garantis par la loi2.
La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant
l’intimité et le repos des autres patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses L’accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de commerce
auprès des patients ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès de ceux-ci et sous réserve de
l’autorisation écrite donnée par le directeur de l’établissement. Cet accès doit être utilisé avec mesure
afin d’éviter tout abus de l’éventuelle vulnérabilité des patients.
La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l’espace de sa
chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou
détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n° 92-614
du 6 juillet 1992 et ses textes d’application.
IX. De l’accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs
et médicaux
Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que soient appliqués les principes et les
modalités de la loi du 31 juillet 1991 et le décret d’application du 30 mars 1992 relatifs à la
communication des informations médicales contenues dans le dossier médical par l’intermédiaire d’un
praticien, aux personnes qui en font la demande. Ce praticien communique, dans le cadre d’un
dialogue, les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles
de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. Le médecin qui a
orienté un patient vers un établissement de santé a accès au dossier médical de ce patient, avec
l’accord de celui-ci. Il est tenu informé de l’état de santé de son patient par un praticien hospitalier,
dans les meilleurs délais.
Dans les établissements de santé, les conditions de communication entre médecins, établissements
de santé et patients, du dossier de suivi médical et du carnet médical s’appliquent selon la loi du
18 janvier 1994 et le décret n° 95-234 du 1er mars 1995
Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations la concernant et contenues
dans les fichiers informatiques de l’établissement, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
L’usager a un droit d’accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi du
17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la demande auprès du directeur de l’hôpital. En cas de refus exprès
ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l’avis de la C.A.D.A. (Commission d’Accès aux Documents
Administratifs, 64 rue de Varenne, 75700 Paris).
X. Des voies de recours
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret d’accueil
à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part directement au directeur de
l’établissement de santé de ses observations. Chaque établissement est invité à organiser un suivi de
la qualité des soins et de l’accueil à partir notamment de l’examen et du traitement des questionnaires,
des réclamations exprimées auprès du directeur ou de son représentant et des plaintes ultérieures.
Si la personne hospitalisée ou ses ayants droit estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour dans
l’établissement de celle-ci, ils peuvent saisir le directeur de l’hôpital d’une réclamation préalable en
vue d’obtenir réparation.
Si celle-ci n’aboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande soit rejetée, soit que l’hôpital garde
le silence pendant plus de quatre mois, l’auteur de la réclamation dispose de droits de recours
contentieux. Le directeur s’efforce de mettre en place une fonction de médiation entre l’établissement
et les patients afin d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et
de donner à leurs auteurs les explications nécessaires.
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